Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 09/01/1983Version en vigueur au 09 janvier 1983

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  • Article L430-2

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 19 juillet 1985

    Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.

    Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.

  • Article L430-4

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 23/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 23 juillet 1983

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 janvier 1983

    Le permis de démolir est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

    L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.

  • Article L430-8

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 19 juillet 1985

    Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.