Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/07/1983Version en vigueur au 23 juillet 1983

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  • Article L421-2-2

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 60 () JORF 9 janvier 1983

    Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

    a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

    b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

    Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;

    Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

  • Article L421-2-3

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 17/08/2004Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 17 août 2004

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 104 () JORF 23 juillet 1983

    Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.

    1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :

    a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;

    b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.

    2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :

    a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;

    b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.

  • Article L421-2-4

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 18/01/2001Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 18 janvier 2001

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 63 () JORF 9 janvier 1983

    Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.

  • Article L421-2-5

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 64 () JORF 9 janvier 1983

    Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.

  • Article L421-2-7

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983

    Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.

  • Article L421-2-8

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983 rectificatif JORF 6 mars 1983

    Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.

  • Article L421-9

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/2001Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 108 () JORF 23 juillet 1983

    L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois.

  • Article L421-2

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 09/01/1993Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 102 () JORF 23 JUILLET 1983

    Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

    a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

    b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

    Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

    Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

    Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

    Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

    Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980.

    Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat.

  • Article L421-4

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 octobre 2007

    Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

  • Article L421-5

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

  • Article L421-6

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2007

    Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

  • Article L421-7

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 octobre 2007

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.