Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L318-1

    Version en vigueur depuis le 19/07/1985Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

    Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

    Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.

  • Article L318-2

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 14 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 29 () JORF 14 décembre 2000

    Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

  • Article L318-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 17 août 2004

    La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

    La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

    Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

    L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

    Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

  • Article L318-4

    Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.