Article L315-1-1
Version en vigueur du 23/07/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 juillet 1983
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Article L315-3
Version en vigueur du 09/01/1983 au 19/10/1991Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 19 octobre 1991
Modifié par LOI 83-8 1983-01-07 ART. 72 2 JORF 9 JANVIER 1983
Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.