Article L315-1-1
Version en vigueur du 09/01/1983 au 23/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 23 juillet 1983
Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER 1983
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.