Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 19/10/1985Version en vigueur au 19 octobre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L313-1

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.

    a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

    b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.

    Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

    Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

    La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.

  • Article L313-2

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/1997Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 1997

    A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

    Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.

    L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

  • Article L313-3

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/10/2007Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 16 () JORF 19 octobre 1985

    Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.