Article L332-28
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.
Article L332-29
Version en vigueur du 30/01/1993 au 28/03/2009Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 28 mars 2009
Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 57 () JORF 30 janvier 1993
Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L332-30
Version en vigueur du 14/12/2000 au 28/03/2009Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.