Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L325-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 90 () JORF 14 décembre 2000

    Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

    Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

    Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.

    L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.

  • Article L325-2

    Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
    Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996

    L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

    a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

    b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

    c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

  • Article L325-3

    Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
    Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996

    L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.