Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/07/1987Version en vigueur au 23 juillet 1987

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  • Article L121-1

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 49 () JORF 9 janvier 1983
    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.

    Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

    Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 I 1, 4 JORF 9 janvier 1983
    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

    Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

    Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.

  • Article L121-5

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 27 mars 1976 au 14 décembre 2000

    Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 13 juin 1976

    Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

  • Article L121-6

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

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  • Article L121-7

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

    Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-7-1

    Version en vigueur du 04/01/1986 au 14/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 14 décembre 2000

    Création Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 8 () JORF 4 janvier 1986) A(Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000

    Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

    Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-8

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 10/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 10 février 1994

    Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols.

  • Article L121-9

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 03/02/1995Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 03 février 1995

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 39 () JORF 9 janvier 1983

    Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

    La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l'article L. 121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives au plus tard un mois après l'achèvement de la mise à la disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont publiques.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article L121-10

    Version en vigueur du 23/07/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 19 juillet 1991

    Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 22 () JORF 23 juillet 1987

    Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement.

    Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.

  • Article L121-12

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 47 () JORF 9 janvier 1983

    Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.