Code du tourisme

Version en vigueur au 30/01/2007Version en vigueur au 30 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R411-1

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

    Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

    Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

    Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

    Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

  • Article R411-2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

    Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.

  • Article R411-3

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

    Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.

    En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.

    A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.

  • Article R411-4

    Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

    Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

    Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.

  • Article R411-7

    Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

    L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.