Article D332-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Faute pour l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
Article D332-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement.
Article D332-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
Article D332-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.
Article D332-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Article R332-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
Article D332-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Article D332-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.