Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article D325-4

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Les villages de vacances sont répartis en catégories selon une procédure et des normes fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article D325-5

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées villages de vacances.

  • Article D325-6

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Les demandes de classement formulées par les promoteurs ou les exploitants des villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le rapport de visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de l'action touristique.

  • Article D325-7

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Le classement est prononcé par un arrêté de classement qui précise la catégorie, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.

  • Article D325-8

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Les agents des ministres chargés du tourisme, de l'économie et des finances, de l'urbanisme, du logement, de la santé, de la jeunesse et des sports, porteurs d'un ordre de mission, sont habilités à visiter les villages de vacances classés.

  • Article D325-9

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11

    L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.