Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article D324-2

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant suivant leur confort fixées par arrêté.

  • Article D324-3

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme à un modèle fixé par le même arrêté. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé.

  • Article D324-4

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

    Si la catégorie de classement demandée ne correspond pas aux caractéristiques du meublé, le préfet classe ledit meublé dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques.

  • Article D324-5

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat de visite de son meublé.

  • Article D324-6

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet peut être saisi par le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.

    Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu'il aura habilitées à cet effet.

  • Article D324-7

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Les exploitants des meublés de tourisme sont autorisés à signaler le classement de leurs meublés par l'affichage d'un panonceau conforme à un modèle déterminé par arrêté. Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier certificat de visite.

  • Article D324-8

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 7

    L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.

  • Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.