Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article R323-9

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

    Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. Après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut, après avertissement, prononcer un déclassement ou une radiation temporaire ou définitive.

  • Article R323-10

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 323-8 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

  • Article R323-11

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7

    Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

  • Article R323-12

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7

    Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.