Article R322-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
Article R322-43
Version en vigueur du 29/04/1988 au 15/10/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
Article R*322-44
Version en vigueur du 12/05/1984 au 15/10/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 2 (V) JORF 12 mai 1984
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
Article R*322-45
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
Article R*322-46
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts.
Article R*322-47
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les projets de statuts doivent :
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
Article R*322-48
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Article R322-49
Version en vigueur du 21/08/1986 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 août 1986 au 15 octobre 1991
Modifié par Décret 86-971 1986-08-08 art. 1 JORF 21 août 1986
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.
Article R*322-50
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
Article R*322-51
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
Article R*322-52
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.