Article R*322-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.
Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
Article R*322-38
Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 3 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Article R*322-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.