Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article R311-16

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

    Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.

  • Article R311-17

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

  • Article R311-18

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

  • Article R311-19

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.