Article R*322-17
Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*322-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
Article R*322-19
Version en vigueur du 26/02/1990 au 24/02/1993Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 2 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Article R322-20
Version en vigueur depuis le 04/06/1989Version en vigueur depuis le 04 juin 1989
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 3 () JORF 4 juin 1989
Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
Article R322-26
Version en vigueur depuis le 26/02/1990Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
Décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : L'article R. 322-26 du code des assurances est abrogé, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.