Article R221-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Pour l'application de l'article L. 221-1 :
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
Article R221-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
Article R221-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
Article R221-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
Article D221-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres représentant les administrations publiques, six membres représentant les professions et six membres représentant les organismes professionnels.
Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
La commission est composée de :
1° Au titre des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
2° Au titre des professions :
- trois représentants des guides-interprètes ;
- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3° Au titre des organismes professionnels :
- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
Article D221-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission ainsi que leurs suppléants.
Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article D221-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
Article D221-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
Article D221-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
Article D221-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.