Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article R213-27

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.