Code du tourisme

Version en vigueur au 07 octobre 2006

  • Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.

  • Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.

    La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.

  • La garantie mentionnée à l'article R. 212-37, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :

    a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;

    b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

    c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

    d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;

    e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

  • Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.

    L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

    Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

  • Article R212-40

    Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2.

  • La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.

    Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

    a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

    b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

    c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    d) La période de validité du contrat ;

    e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;

    f) L'étendue des garanties.

    L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.

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