Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R212-1

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.

  • Article R212-2

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.

  • Article R212-3

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.