Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R211-19

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 mai 2007

    Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-15 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.

  • Article R211-20

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 28 avril 2007

    Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.