Code du tourisme

Version en vigueur au 24/07/2009Version en vigueur au 24 juillet 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L211-18

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

    Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

  • Article L211-17

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

    Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.