Code du tourisme

Version en vigueur au 24/07/2009Version en vigueur au 24 juillet 2009

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  • Article L211-1

    Version en vigueur du 15/04/2006 au 25/07/2009Version en vigueur du 15 avril 2006 au 25 juillet 2009

    Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 19 () JORF 15 avril 2006
    Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 9 () JORF 15 avril 2006

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

    a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

    b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

    c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

    Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.

    Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.

    Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L211-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

    Constitue un forfait touristique la prestation :

    1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

    2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

    3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

  • Article L211-3

    Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

    Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

    a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

    b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

    c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

    d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

    e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

    f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle.

    Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

  • Article L211-4

    Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

    Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

    Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles.

  • Article L211-5

    Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

    Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.