Code des assurances

Version en vigueur au 15/09/1990Version en vigueur au 15 septembre 1990

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  • Article R*321-19

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 20/05/1993Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 20 mai 1993

    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 15 () JORF 15 septembre 1990

    En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.

  • Article R*321-20

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994

    Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.