Code des assurances

Version en vigueur au 14/03/2004Version en vigueur au 14 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.

  • Article R321-11

    Version en vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

    Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française.

    Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

    Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.

    Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du comité des entreprises d'assurance.

    Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au comité des entreprises d'assurance qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.

    Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

    L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le comité des entreprises d'assurance. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

  • Article R321-12

    Version en vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

    Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.

    La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au comité des entreprises d'assurance ses observations sur la restitution envisagée.