Article R*321-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Eléments naturels autre que la tempête ;
e) Energie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit :
a) Insolvabilité générale ;
b) Crédit à l'exportation ;
c) Vente à tempérament ;
d) Crédit hypothécaire ;
e) Crédit agricole.
15. Caution :
a) Caution directe ;
b) Caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfice ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Réassurance :
Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
19. Vie :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
20. Nuptialité et natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
21. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.
22. Acquisition d'immeubles :
Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
23. Epargne :
Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
24. Opérations tontinières.
Article R*321-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Article R*321-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
Article R321-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 1 () JORF 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 5 (V) JORF 15 septembre 1990Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches.
Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif.
Article R321-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/07/1978Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juillet 1978
Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie principale.
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.