Code des assurances

Version en vigueur au 15/09/1990Version en vigueur au 15 septembre 1990

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  • Article R*321-2

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 1 () JORF 15 septembre 1990
    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 3 () JORF 15 septembre 1990

    L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

    Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

    Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

  • Article R321-5

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 30/06/1991Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 30 juin 1991

    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 1 () JORF 15 septembre 1990
    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 6 () JORF 15 septembre 1990

    Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

    Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.