Article R310-18
Version en vigueur du 21/09/2005 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1185 du 19 septembre 2005 - art. 1 () JORF 21 septembre 2005
Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Article R310-18-1
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Création Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.
Article R310-18-2
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Création Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Le président assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de la commission faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
Article R310-18-3
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Création Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
Article R310-18-4
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Création Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
Article R310-19
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
L'entreprise désignée par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.