Code des assurances

Version en vigueur au 01/04/1992Version en vigueur au 01 avril 1992

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  • Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :

    a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.

    Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :

    b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.

    Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;

    c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.

  • Article R243-2

    Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 2009

    Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

    Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

    En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

  • Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.

  • Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.

  • Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

  • Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.

    Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

  • Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

    Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

  • Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.

    Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.

    Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

  • L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

  • Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.

    Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.

    Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.

    Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.

    Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.

  • Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.

    Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

  • Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.