Code des assurances

Version en vigueur au 21/07/1976Version en vigueur au 21 juillet 1976

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  • Article R*213-1

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/01/1979Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 janvier 1979

    Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 3 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

  • Article R*213-2

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/01/1979Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 janvier 1979

    La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.

    Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 3 %.

  • Article R*213-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/07/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 juillet 1985

    Les entreprises d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.

    Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente.

    Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.

  • Article R*213-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3.

  • Article R*213-5

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/02/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 février 1985

    Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

  • Article R*213-6

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

    Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R*213-7

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/12/1982Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 décembre 1982

    Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

    Une majoration supplémentaire de 3 % est due pour chaque trimestre de retard.