Code des assurances

Version en vigueur au 01/10/1994Version en vigueur au 01 octobre 1994

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  • Article R*211-22

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

    Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.

    La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

  • Article R*211-23

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

    A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.

    L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.

    Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R211-24

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 février 1997

    Modifié par Décret 88-1209 1988-12-30 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.

    La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité.

  • Article R*211-25

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

    L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article R*211-26

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2024

    En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.

  • Article R211-27

    Version en vigueur depuis le 01/10/1994Version en vigueur depuis le 01 octobre 1994

    Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994

    Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.

    Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.