Voir le sommaire du code
Article R*211-1
Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/06/1997Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 2 () JORF 3 mars 1994Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.