Article R*150-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.