Article R132-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 26/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°93-383 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
Article R132-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993
Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°85-1447 du 30 décembre 1985 - art. 3 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
Article R132-3
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 2021
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Article R132-4
Version en vigueur du 01/07/1993 au 14/04/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 14 avril 1995
Création Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.