Article R131-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 29/05/1998Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 29 mai 1998
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°92-971 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 12 septembre 1992Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Article R131-2
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/2007Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°92-971 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 12 septembre 1992Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.Article R131-3
Version en vigueur du 01/07/1993 au 20/02/1997Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 20 février 1997
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°92-972 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 12 septembre 1992Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.