Article R980-1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 26/05/1992Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 26 mai 1992
Transféré par Décret n°92-463 du 25 mai 1992 - art. 1 () JORF 26 mai 1992
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
Article R980-2
Version en vigueur du 05/07/1990 au 26/05/1992Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 26 mai 1992
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
Article R980-3
Version en vigueur du 05/07/1990 au 28/12/1999Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 28 décembre 1999
Transféré par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 3° JORF 28 décembre 1999
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
Article R980-4
Version en vigueur du 05/07/1990 au 26/05/1992Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 26 mai 1992
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
Article R980-5
Version en vigueur du 05/07/1990 au 28/12/1999Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 6° JORF 28 décembre 1999
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
Article R980-6
Version en vigueur du 05/07/1990 au 28/12/1999Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 28 décembre 1999
Transféré par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 3° JORF 28 décembre 1999
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
Article R980-7
Version en vigueur du 05/07/1990 au 24/03/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 24 mars 1996
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
Article R980-8
Version en vigueur du 05/07/1990 au 28/12/1999Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 28 décembre 1999
Transféré par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 3° JORF 28 décembre 1999
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.