Article R960-16
Version en vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984
Modifié par Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1 JORF 26 MARS 1983
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Article R960-17
Version en vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984
Modifié par Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1 JORF 26 MARS 1983
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
Article R960-18
Version en vigueur du 26/03/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 26 mars 1983 au 01 juillet 1984
Modifié par Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1 JORF 26 MARS 1983
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.