Article R950-19
Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 6 () JORF 6 octobre 1992
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant ;
Les frais de personnel non enseignant ;
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
Les autres frais de fonctionnement ;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
9° Le nombre de salariés de l'entreprise.
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
11° La répartition de ces stagiaires :
a) Par sexe ;
b) Par catégorie d'emploi ;
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
Article R950-20
Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 6 () JORF 6 octobre 1992
Doivent être joints à la déclaration :Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
Article R950-21
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Créé par Décret 85-531 1985-04-03 art. 15 JORF 18 mai 1985
La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
Article R950-22
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Créé par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 15, ART. 18 JORF 18 MAI 1985
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.