Code du travail

Version en vigueur au 06/10/1992Version en vigueur au 06 octobre 1992

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  • Article R950-4

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.

    La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.

    Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.

  • Article R950-5

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.

    Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.

    Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.

  • Article R950-6

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.

  • Article R950-7

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.

    En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.

  • Article R950-8

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.

    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.

    Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.

  • Article R950-9

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :

    1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;

    2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.

    3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;

    4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :

    a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;

    b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;

    c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;

    d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.

    L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.

  • Article R950-10

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.

    Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.

  • Article R950-11

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.

    L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.

    A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.

  • Article R950-12

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.

    Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.

  • Article R950-13

    Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

    Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.

    Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.

    Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.

    Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.