Article R910-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
Article R910-3
Version en vigueur du 30/01/1981 au 08/06/2006Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 30 janvierLe comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
Article R910-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.
Article R910-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.
Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
Article R910-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.
Ces personnalités sont nommées par décret.
Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.
Article R910-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le conseil national :
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Article R910-11
Version en vigueur du 30/01/1981 au 08/06/2006Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 5 () JORF 30 janvierI. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
Article R910-12
Version en vigueur du 07/05/1974 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1974 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
Article R910-14
Version en vigueur du 29/09/1974 au 18/01/2002Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 18 janvier 2002
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.