Article R981-8
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
Article R981-9
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.