Code du travail

Version en vigueur au 29/10/1994Version en vigueur au 29 octobre 1994

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  • Article R964-2

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1

    Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte

  • Article R964-3

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.

  • Article R964-4

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 23/04/1995Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 23 avril 1995

    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    Les ressources du fonds sont destinées :

    a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

    b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

    c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

    d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;

    e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

    Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

  • Article R964-8

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004

    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

    S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3°) du code du travail.

    Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.

    A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.

    Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).

  • Article R964-9

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

    Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.

  • Article R964-13

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004

    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.

    La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.

    Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.

  • Article R964-15

    Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004

    Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

    Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.

    Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.