Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (Articles R900-1 à R992-8)
Article R964-16-1
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-16-3
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 3 () JORF 29 décembre 1999
La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-16-5
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
Article R964-16-6
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué.
Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels.
A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.
Article R964-16-7
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Créé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.
Article R964-16-8
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Créé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.
Article R964-16-9
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Créé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.