Article R964-1-7
Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
Article R964-1-8
Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Article R964-1-9
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Article R964-1-10
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
Article R964-1-11
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 (V)Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.
Article R964-1-12
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R964-1-13
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.