Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R516-31 à R950-22)
Article R964-21
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.
Article R964-22
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession.
Article R964-23
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.