Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R516-31 à R950-22)
Article R964-19
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13.
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
Article R964-20
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.