Article R952-3
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
Article R952-4
Version en vigueur du 29/10/1994 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
Article R952-5
Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.