Article R950-25
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
Article R950-26
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
Article R950-27
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Nota : Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-4 sont remplaçées par les articles L. 951-5.Article R950-28
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
Article R950-29
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
Article R950-30
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
Article R950-31
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
Article R950-32
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.